Créé le 1 novembre 1980
Sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs, les taxes parafiscales autres que celles prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs et dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 suivants.