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Décret n°80-837 du 22 octobre 1980

Article 6

Créé le 26 octobre 1980

La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée ; le propriétaire doit à cette fin procéder ou faire procéder aux examens prévus par arrêté du ministre des transports.
Sur demande du ministre des transports ou de l'organisme habilité pour l'attribution de la plaque d'agrément le propriétaire est tenu de donner toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus au présent article.

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Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 43

En vigueur du dimanche 26 octobre 1980 au mercredi 3 décembre 2014

La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée ; le propriétaire doit à cette fin procéder ou faire procéder aux examens prévus par arrêté du ministre des transports.

Sur demande du ministre des transports ou de l'organisme habilité pour l'attribution de la plaque d'agrément le propriétaire est tenu de donner toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus au présent article.