Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43
Créé le 26 octobre 1980
Sur demande du ministre des transports ou de l'organisme habilité pour l'attribution de la plaque d'agrément le propriétaire est tenu de donner toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus au présent article.