Abrogé4 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43
Créé le 26 octobre 1980
L'agrément d'un conteneur existant, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée, est subordonné aux vérifications prévues par ladite convention internationale et effectuées suivant les modalités fixées par arrêté du ministre des transports.