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Décret n°80-837 du 22 octobre 1980

Article 5

Créé le 26 octobre 1980

L'agrément d'un conteneur existant, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée, est subordonné aux vérifications prévues par ladite convention internationale et effectuées suivant les modalités fixées par arrêté du ministre des transports.

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Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 43

En vigueur du dimanche 26 octobre 1980 au mercredi 3 décembre 2014

L'agrément d'un conteneur existant, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée, est subordonné aux vérifications prévues par ladite convention internationale et effectuées suivant les modalités fixées par arrêté du ministre des transports.