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Décret n°80-813 du 15 octobre 1980

Article 5

Créé le 17 octobre 1980

L'inspection des installations définies à l'article 1er ci-dessus est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976.

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Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du vendredi 17 octobre 1980 au lundi 15 octobre 2007

L'inspection des installations définies à l'article 1er ci-dessus est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976.