Décret n°80-73 du 10 janvier 1980

Article 4

Créé le 30 décembre 1998

Les fonctionnaires visés à l'article 3, qui ont été reconnus aptes pour servir dans le corps spécial de la trésorerie aux armées, reçoivent une affectation dans les conditions prévues par les articles L. 69, L. 82, L. 83 et L. 84 du code du service national.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-938 du 7 juillet 2016art. 5

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au samedi 9 juillet 2016