Abrogé10 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-938 du 7 juillet 2016 - art. 5
Créé le 30 décembre 1998
Les fonctionnaires visés à l'article 3, qui ont été reconnus aptes pour servir dans le corps spécial de la trésorerie aux armées, reçoivent une affectation dans les conditions prévues par les articles L. 69, L. 82, L. 83 et L. 84 du code du service national.