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Décret n°80-645 du 4 août 1980

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé13 avril 1995

Créé le 14 août 1980

Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968 susvisée dans les conditions fixées par le présent décret à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.

Créé le 14 août 1980

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle
  • ci est faite par un fonctionnaire ou agent ;
  • soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
  • soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
  • soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.

Créé le 14 août 1980

Lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixées par le présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

En vigueur du jeudi 14 août 1980 au mercredi 12 avril 1995

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3