Décret n°80-645 du 4 août 1980

Article 2

Créé le 14 août 1980

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle
  • ci est faite par un fonctionnaire ou agent ;
  • soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
  • soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
  • soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du jeudi 14 août 1980 au mercredi 12 avril 1995

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.

Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle

ci est faite par un fonctionnaire ou agent ;

soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;

soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;

soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.