Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 3

Créé le 1 septembre 1996 · En vigueur depuis le 6 août 2023

Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 2023

Modifié parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 14

Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons .

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 5 août 2023

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 112 (V)

Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 96

Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend six échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 22

Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte deux

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1996 au mardi 31 août 2010

Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte deux classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons.

Le nombre des emplois de professeur d'éducation physique et sportive hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale.