Décret n°80-627 du 4 août 1980

Article 16

Créé le 18 février 1999 · En vigueur depuis le 29 avril 2022

Pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 58

En vigueur du mardi 23 août 2005 au jeudi 28 octobre 2021

En vigueur du jeudi 18 février 1999 au lundi 22 août 2005