Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 7

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 4 septembre 1984 · En vigueur du 6 mai 2012 au 31 août 2017

Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la Chambre nationale des avoués.

Le refus d'autorisation de la Chambre nationale des avoués peut être déféré par l'avoué on son client au premier président de la cour d'appel ayant prononcé l'arrêt qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la chambre. La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 18Décret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 17

Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la Chambre nationale des avoués.

Le refus d'autorisation de la Chambre nationale des avouéspeut être déféré par l'avoué on son client au premier président de la cour d'appel ayant prononcé l'arrêtqui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la chambre. La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.

En vigueur du mardi 4 septembre 1984 au samedi 5 mai 2012

Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la chambre de discipline.

Le refus d'autorisation de la chambre de discipline peut être déféré par l'avoué on son client au premier résident qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la chambre. La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.