Décret n°80-608 du 30 juillet 1980

Article 6

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 2 août 1980 · En vigueur du 6 mai 2012 au 31 août 2017

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.

Dans ce cas, il informe la Chambre nationale des avoués de l'exercice de son droit.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la Chambre nationale des avoués, à tout avocat, officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 16

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le

Dans ce cas, il informe la Chambre nationale des avouésde l'exercice de son droit.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la Chambre nationale des avoués, à tout avocat, officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.

En vigueur du samedi 2 août 1980 au samedi 5 mai 2012

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.

Dans ce cas, il informe sa chambre de discipline de l'exercice de son droit.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la chambre de discipline, à tout avocat, officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.