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Décret n°80-582 du 24 juillet 1980

Abrogé29 mai 1982

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 80-9 du 10 janvier 1980, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, et en particulier son article 24 ;
Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 47-2410 du 3 décembre 1947 relatif à la déclaration pour les étrangers de leur changement de résidence effective, habituelle et permanente ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 27 juillet 1980

La notification préalable de la proposition d'expulsion à l'étranger qui remplit les conditions prévues par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est effectuée à la diligence du préfet du département de la résidence de l'étranger au moyen d'un bulletin spécial.
Si l'étranger est détenu dans un établissement pénitentiaire, la notification est faite à la diligence du préfet du département où est situé cet établissement.

Créé le 27 juillet 1980

Le bulletin de notification doit informer l'intéressé qu'une procédure d'expulsion est engagée à son égard. Il doit énoncer les motifs pour lesquels l'étranger est appelé à comparaître devant la commission spéciale.
Il doit préciser le lieu, la date et l'heure de la réunion de la commission.
Il doit faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil. Il doit spécifier que l'intéressé ou son conseil peut, s'il le désire, demander communication du dossier, en s'adressant au service indiqué, et peut présenter un mémoire en défense.

Créé le 27 juillet 1980

Le bulletin de notification est soit remis par le fonctionnaire de police qui rédige un procès-verbal, soit, si l'étranger est détenu, par le greffier de l'établissement pénitentiaire qui établit un compte rendu. Si le bulletin n'a pu être remis en mains propres il est envoyé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Dans le cas où l'étranger convoqué devant la commission spéciale d'expulsion a changé de résidence sans en informer l'administration, comme lui en fait obligation le décret susvisé du 3 décembre 1947, et si, par voie de conséquence, le bulletin de notification n'a pu lui être remis, la notification à l'ancienne résidence est suffisante pour que la procédure d'expulsion puisse suivre son cours.

Créé le 27 juillet 1980

L'étranger a la faculté de faire connaître qu'il ne désire pas être entendu par la commission soit par déclaration enregistrée au procés-verbal ou au compte rendu de notification, soit par lettre adressée au préfet.
S'il ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue ou s'il n'est pas représenté, l'étranger est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins de justifier d'une excuse reconnue valable par la commission.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Abrogé depuis le samedi 29 mai 1982

Abrogé parDécret 82-440 1982-05-26 ART. 6 JORF 29 MAI 1982

En vigueur du dimanche 27 juillet 1980 au vendredi 28 mai 1982

Décret n°80-582 du 24 juillet 1980
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