Abrogé29 mai 1982
Créé le 27 juillet 1980
L'étranger a la faculté de faire connaître qu'il ne désire pas être entendu par la commission soit par déclaration enregistrée au procés-verbal ou au compte rendu de notification, soit par lettre adressée au préfet.
S'il ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue ou s'il n'est pas représenté, l'étranger est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins de justifier d'une excuse reconnue valable par la commission.
S'il ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue ou s'il n'est pas représenté, l'étranger est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins de justifier d'une excuse reconnue valable par la commission.