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Décret n°80-582 du 24 juillet 1980

Article 4

Créé le 27 juillet 1980

L'étranger a la faculté de faire connaître qu'il ne désire pas être entendu par la commission soit par déclaration enregistrée au procés-verbal ou au compte rendu de notification, soit par lettre adressée au préfet.
S'il ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue ou s'il n'est pas représenté, l'étranger est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu, à moins de justifier d'une excuse reconnue valable par la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 1982

Abrogé parDécret 82-440 1982-05-26 ART. 6 JORF 29 MAI 1982

En vigueur du dimanche 27 juillet 1980 au vendredi 28 mai 1982