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Décret n°80-582 du 24 juillet 1980

Article 3

Créé le 27 juillet 1980

Le bulletin de notification est soit remis par le fonctionnaire de police qui rédige un procès-verbal, soit, si l'étranger est détenu, par le greffier de l'établissement pénitentiaire qui établit un compte rendu. Si le bulletin n'a pu être remis en mains propres il est envoyé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Dans le cas où l'étranger convoqué devant la commission spéciale d'expulsion a changé de résidence sans en informer l'administration, comme lui en fait obligation le décret susvisé du 3 décembre 1947, et si, par voie de conséquence, le bulletin de notification n'a pu lui être remis, la notification à l'ancienne résidence est suffisante pour que la procédure d'expulsion puisse suivre son cours.

Effets de cet article

cite

 Décret 47-2410 1947-12-03

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 1982

Abrogé parDécret 82-440 1982-05-26 ART. 6 JORF 29 MAI 1982

En vigueur du dimanche 27 juillet 1980 au vendredi 28 mai 1982