Abrogé29 mai 1982
Créé le 27 juillet 1980
La notification préalable de la proposition d'expulsion à l'étranger qui remplit les conditions prévues par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est effectuée à la diligence du préfet du département de la résidence de l'étranger au moyen d'un bulletin spécial.
Si l'étranger est détenu dans un établissement pénitentiaire, la notification est faite à la diligence du préfet du département où est situé cet établissement.
Si l'étranger est détenu dans un établissement pénitentiaire, la notification est faite à la diligence du préfet du département où est situé cet établissement.