Créé le 9 juillet 1980
Les fonctionnaires et agents relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article 311-1 du code rural tel qu'il résulte de la loi n° 79-6 du 2 janvier 1979, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
- corps des vétérinaires inspecteurs ;
- corps des techniciens des services vétérinaires ;
- vétérinaires inspecteurs contractuels ;
- agents techniques sanitaires contractuels.
Créé le 9 juillet 1980
Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur des services vétérinaires, peuvent être chargés de ces interventions.
Créé le 9 juillet 1980
Il est crée dans chaque département, une commission chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.
Cette commission est composée :
a) De deux vétérinaires inspecteurs titulaires, dont le directeur départemental des services vétérinaires, président ;
b) De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un, sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;
c) De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires visés aux b et c ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.
Créé le 9 juillet 1980
Les modalités de fonctionnement des commissions instituées par l'article précédent sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Créé le 12 novembre 1990
Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental des services vétérinaires porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
Créé le 9 juillet 1980
Quand un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire a fait connaître qu'il n'est pas en mesure d'exécuter les missions de prophylaxie collective, le préfet demande à un ou plusieurs autres vétérinaires titulaires du même mandat d'assurer ces missions.
En cas d'impossibilité de ces derniers, et après avis de la commission instituée par l'article 5 ci-dessus, il peut être fait appel pour la durée de la campagne aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.
Créé le 9 juillet 1980
Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées aux articles précédents.
Créé le 9 juillet 1980
Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.
Créé le 9 juillet 1980
Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
Créé le 9 juillet 1980
Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental des services vétérinaires et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un docteur vétérinaire le représentant.
Créé le 9 juillet 1980
Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article 311-1 susvisé du code rural, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article 2 ci-dessus, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
Créé le 9 juillet 1980
Le produit de la redevance instituée par l'article précédent est, pour 75 % de son montant, versé au Trésor pour être rattaché, par voie de fonds de concours, aux chapitres du budget du ministère de l'agriculture aux fins de promouvoir la lutte contre les maladies des animaux.
Créé le 9 juillet 1980
Les modalités d'application des articles 13 et 14 ci-dessus, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance et la répartition entre les différents chapitres du budget du ministère de l'agriculture des sommes rattaches, seront fixées par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.