Décret n°80-478 du 16 juin 1980

Article 4

Créé le 13 mai 1999 · En vigueur depuis le 11 mai 2026

Peuvent seules être portées sur les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement, en plus des indications énumérées à l'article 3 :

a) Les mentions facultatives prévues par l'annexe II, ou par les normes, ou par les cahiers des charges, ou les décisions d'autorisation de mise sur le marché, ou les permis ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un produit liquide dont la masse doit être mentionnée, l'indication du volume ;

c) La marque du fabricant, la marque du produit, les dénominations commerciales et, le cas échéant, toute marque de garantie ;

d) Les recommandations spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées aux e et f de l'article 3.

Les indications prévues aux c et d ci-dessus ne doivent contredire ni les mentions obligatoires visées à l'article 3 ni les mentions facultatives du a ci-dessus, et doivent, d'autre part, en être séparées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-357 du 7 mai 2026art. 2

Peuvent seules être portées sur les emballages, étiquettes ou documents

a) Les mentions facultatives prévues par l'annexe II, ou par les normes,ou par les cahiers des charges,ou les décisions d'autorisation de mise sur le marché, oules permis ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un produit liquide dont la masse doit

c) La marque du fabricant, la marque du produit, les

d) Les recommandations spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées aux e et f de l'article 3.

Les indications prévues aux c et d ci-dessus ne doivent

En vigueur du jeudi 13 mai 1999 au dimanche 10 mai 2026

Peuvent seules être portées sur les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement, en plus des indications énumérées à l'article 3 :

a) Les mentions facultatives prévues soit par l'annexe II, soit par les décisions d'homologation ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit par les normes ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un produit liquide dont la masse doit être mentionnée, l'indication du volume ;

c) La marque du fabricant, la marque du produit, les dénominations commerciales et, le cas échéant, toute marque de garantie ;

d) Les indications spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées au e de l'article 3.

Les indications prévues aux c et d ci-dessus ne doivent contredire ni les mentions obligatoires visées à l'article 3 ni les mentions facultatives du a ci-dessus, et doivent, d'autre part, en être séparées.