Créé le 13 mai 1999
Lorsque les emballages contiennent une quantité de produit supérieure à 100 kg, les mentions d'identification peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
Lorsque le produit est livré en vrac, les mentions doivent être portées sur les documents d'accompagnement.
Dans ces deux derniers cas, un exemplaire des documents d'accompagnement doit être joint à la marchandise et être accessible aux organismes de contrôle.
Les indications portées sur l'étiquette, l'emballage ou les documents d'accompagnement doivent être libellées en langue française dès lors que les produits définis par le présent décret sont détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit sur le territoire national. Ces indications doivent être indélébiles et clairement lisibles.