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Décret n°80-366 du 21 mai 1980

Article 3

Créé le 23 mai 1980 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 19 avril 2008

L'allocation de mobilité ne peut être accordée qu'au titre des personnes qui, exerçant une activité salariée dans la région d'Ile-de-France, ont dû abandonner cette activité à la suite de la décentralisation de leur conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et, au plus tard, dans un délai d'une année après la mutation d'office dudit conjoint ou partenaire.
Les droits à l'allocation sont ouverts :
  • à la constatation de la démission du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité de son emploi ;
  • à la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, s'il a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
  • à la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise public à statut.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-366 du 17 avril 2008art. 7 (VT)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 19 avril 2008

L'allocation de mobilité ne peut être accordée qu'au titre des personnes qui, exerçant une activité salariée dans la région d'Ile-de-France, ont dû abandonner cette activité à la suite de la décentralisation de leur conjointou partenaire d'un pacte civil de solidaritéet, au plus tard, dans un délai d'une année après la mutation d'office dudit conjoint ou partenaire.

Les droits à l'allocation sont ouverts :

à la constatation de la démission du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité de son emploi ;

à la mise en disponibilité du conjointou du partenaire d'un pacte civil de solidarité,prévue par l'article 51 de la loi84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,s'il a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;

à la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjointou du partenaire d'un pacte civil de solidarité,s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise public à statut.

En vigueur du vendredi 23 mai 1980 au mardi 31 décembre 2002

L'allocation de mobilité ne peut être accordée qu'au titre des personnes qui, exerçant une activité salariée dans la région d'Ile-de-France, ont dû abandonner cette activité à la suite de la décentralisation de leur conjoint, et au plus tard, dans un délai d'une année après la mutation d'office dudit conjoint.

Les droits à l'allocation de mobilité des conjoints sont ouverts ;

Soit à la constatation de la démission du conjoint de son emploi ;

Soit à la mise en disponibilité du conjoint, prévue par l'article 26, 2ème alinéa, du décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié, s'il a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;

Soit à la mise en congé sans traitement, ou dans une position assimilée du conjoint, s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise publique à statut.