Créé le 1 septembre 1989
Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 2 qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.
Lorsqu'un maître affecté à des fonctions de documentation et d'information assure au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5 du décret susvisé du 25 mai 1950, le maximum de service fixé à l'article 2 ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport fixé à l'alinéa précédent.