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Décret n°80-28 du 10 janvier 1980

Article 2

Créé le 1 septembre 1989

Les maîtres chargés de fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014art. 10 (VD)

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au lundi 31 août 2015

Les maîtres chargés de fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.