Décret n°80-204 du 11 mars 1980

Titre II : De la prolongation des titres miniers

Créé le 16 mars 1980

La demande de prolongation de validité d'un titre minier portant sur un seul département est adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période en cours, lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou d'un permis d'exploitation, trois ans au moins et cinq ans au plus avant l'expiration de la période en cours, lorsqu'il s'agit d'une concession de mines.

Créé le 16 mars 1980

Le préfet fait enregistrer la demande comme il est dit à l'article 4 et la transmet avec les pièces jointes pour avis au directeur interdépartemental de l'industrie qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 7 et 9 ci-dessus.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le directeur interdépartemental de l'industrie l'informe par lettre recommandée des objections auxquelles donne lieu sa demande.
Les observations du directeur interdépartemental de l'industrie sont adressées au demandeur dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Un délai de quinze jours est accordé à ce dernier pour répondre.
Après l'expiration de ce délai de réponse, le directeur interdépartemental de l'industrie renvoie avec son avis le dossier au préfet ; celui-ci transmet le tout avec son propre avis au ministre chargé des mines.

Créé le 16 mars 1980

Si le titre minier porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le demandeur adresse sa demande au ministre chargé des mines. Celui-ci désigne un préfet et un directeur interdépartemental de l'industrie centralisateurs.
Ce dernier, avec le cas échéant, le concours des autres directeurs interdépartementaux de l'industrie, procède comme il est dit à l'article 14 du présent décret. Il renvoie le dossier avec son avis au ministre chargé des mines. Il adresse une copie de cet avis à chaque préfet intéressé et au préfet maritime qui le transmettent avec un avis au préfet centralisateur. Celui-ci adresse au ministre chargé des mines son avis.

Créé le 16 mars 1980 · En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Il est statué sur la demande de prolongation par décret lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, par arrêté du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit d'un permis d'exploitation et par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une concession.
Si, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet.

Créé le 16 mars 1980

La demande de prolongation exceptionnelle de permis H prévue à l'article 11 du code minier est adressée au ministre chargé des mines qui fait instruire celle-ci comme il est dit à l'article 15 ci-dessus. L'arrêté du ministre chargé des mines accordant cette prolongation peut comporter des conditions particulières au sens de l'article 14 du code minier.
Ladite prolongation ne donne lieu ni à une réduction de surface ni à une révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle ultérieurement à la prorogation prévue à l'article 16 du code minier.

En vigueur depuis le dimanche 16 mars 1980

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