Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, notamment ses articles 188-1 et suivants, 1003-7-1-VI, 1068 et 1143 à 1143-4 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 tendant à unifier certaines dispositions relatives à l'appel et au recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Créé le 31 décembre 1980 · En vigueur du 13 juillet 1989 au 31 décembre 2002
Les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, sont redevables, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, d'une cotisation de solidarité ;
Si l'importance de l'exploitation mise en valeur est supérieure à trois hectares sous réserve des coefficients d'équivalence fixés en application des articles 188-1 et suivants du code rural pour les cultures ou les productions agricoles spécialisées ;
Ou si le revenu cadastral de cette exploitation corrigé par le coefficient d'adaptation du département ou de la région agricole est supérieur à 500 F.
Toutefois, les chiffres ci-dessus peuvent être réduits par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, sans qu'ils puissent être inférieurs à deux hectares pondérés ou à 400 F de revenu cadastral corrigé.
Créé le 31 décembre 1980
La cotisation mentionnée à l'article 1er est assise sur le revenu cadastral de l'exploitation corrigé par le coefficient d'adaptation applicable au département ou à la région concerné.
Le barème de cette cotisation est fixé chaque année par décret.
Le produit de cette cotisation est, pour partie, affecté au financement des prestations des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de ladite cotisation.
Créé le 31 décembre 1980
Les cotisations mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont recouvrées dans les conditions prévues par les articles 1068 et 1143 à 1143-4 du code rural ainsi que par le décret du 15 janvier 1965 susvisé.
Le Premier ministre : Raymond BARRE.
Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE.
Le ministre du budget, Maurice PAPON.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT.