Décret n°80-1099 du 29 décembre 1980

Article 1

Créé le 31 décembre 1980 · En vigueur du 13 juillet 1989 au 31 décembre 2002

Les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, sont redevables, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, d'une cotisation de solidarité ;
Si l'importance de l'exploitation mise en valeur est supérieure à trois hectares sous réserve des coefficients d'équivalence fixés en application des articles 188-1 et suivants du code rural pour les cultures ou les productions agricoles spécialisées ;
Ou si le revenu cadastral de cette exploitation corrigé par le coefficient d'adaptation du département ou de la région agricole est supérieur à 500 F.
Toutefois, les chiffres ci-dessus peuvent être réduits par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, sans qu'ils puissent être inférieurs à deux hectares pondérés ou à 400 F de revenu cadastral corrigé.

Effets de cet article

cite

 Code rural 188-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 juillet 1989 au mardi 31 décembre 2002

Les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, sont redevables, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, d'une cotisation de solidarité ;

Si l'importance de l'exploitation mise en valeur est supérieure à

Ou si le revenu cadastral de cette exploitation corrigé par

Toutefois, les chiffres ci-dessus peuvent être réduits par le préfet,

En vigueur du mercredi 31 décembre 1980 au mercredi 12 juillet 1989

Les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire autre que celui des non-salariés des professions agricoles et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, sont redevables, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, d'une cotisation de solidarité ;

Si l'importance de l'exploitation mise en valeur est supérieure à trois hectares sous réserve des coefficients d'équivalence fixés en application des articles 188-1 et suivants du code rural pour les cultures ou les productions agricoles spécialisées ;

Ou si le revenu cadastral de cette exploitation corrigé par le coefficient d'adaptation du département ou de la région agricole est supérieur à 500 F.

Toutefois, les chiffres ci-dessus peuvent être réduits par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, sans qu'ils puissent être inférieurs à deux hectares pondérés ou à 400 F de revenu cadastral corrigé.