Créé le 31 décembre 1980 · En vigueur du 13 juillet 1989 au 31 décembre 2002
Si l'importance de l'exploitation mise en valeur est supérieure à trois hectares sous réserve des coefficients d'équivalence fixés en application des articles 188-1 et suivants du code rural pour les cultures ou les productions agricoles spécialisées ;
Ou si le revenu cadastral de cette exploitation corrigé par le coefficient d'adaptation du département ou de la région agricole est supérieur à 500 F.
Toutefois, les chiffres ci-dessus peuvent être réduits par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, sans qu'ils puissent être inférieurs à deux hectares pondérés ou à 400 F de revenu cadastral corrigé.