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Décret n°80-1091 du 24 décembre 1980

Section V : Mesures d'application

Abrogée2 octobre 2005
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980

Ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés les tracteurs qui n'ont pas obtenu l'homologation de type prévue à l'article R. 233-52 du code du travail conformément aux dispositions dudit code et du présent décret.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980

Le numéro d'homologation attribué à un type de tracteur est reproduit sur le ou les types de dispositifs de protection mentionnés à la section III du présent décret ayant satisfait aux essais avec ce type de tracteur. Un numéro spécial est attribué aux sièges reconnus satisfaisants pour l'équipement d'une ou plusieurs classes de tracteurs, ou pour certains types seulement.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980 · En vigueur du 28 avril 1988 au 1 octobre 2005

Les vérifications et essais, dont les procès-verbaux mentionnés à l'article R. 233-53 du code du travail, doivent être joints au dossier de demande sont effectués dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La date d'application de toute nouvelle méthode d'essai ou de toute modification des méthodes existantes est fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des prescriptions techniques prévues par le présent décret.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 30 décembre 1980

Sous réserve des délais particuliers prévus aux articles 6 et 9, le présent décret prend effet le premier jour du treizième mois suivant sa publication au Journal officiel pour les tracteurs mis pour la première fois sur le marché après cette date.

Abrogé depuis le dimanche 2 octobre 2005

En vigueur du mardi 30 décembre 1980 au samedi 1 octobre 2005

Section V : Mesures d'application
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16