Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 36

Créé le 2 octobre 1980

Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci doivent être en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils doivent être à parois lisses.

Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds doit en permettre le nettoyage facile sur toutes les faces.

Ils doivent, en outre, être munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parDécret n°2013-973 du 29 octobre 2013art. 2

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014

Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci doivent être en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils doivent être à parois lisses.

Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds doit en permettre le nettoyage facile sur toutes les faces.

Ils doivent, en outre, être munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.