Décret n°79-846 du 28 septembre 1979

Article 35

Créé le 2 octobre 1980

Les installations de chauffage des bâtiments ou des appareils de fabrication doivent être conçues et conduites de manière qu'aucun de leurs points n'atteigne une température dangereuse, compte tenu de la nature des matières mises en oeuvre.
En fonction de la nature des matières mises en oeuvre des dispositifs doivent, si nécessaire, maintenir à une valeur appropriée le degré hygrométrique et la température de l'atmosphère des locaux pyrotechniques.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 octobre 1980 au lundi 30 juin 2014