Article précédent

Article suivant

Décret n°79-518 du 29 juin 1979

Article 7

Créé le 1 juillet 1979

Lorsqu'une demande de concession d'endigage entre dans le champ d'application de l'article 5 et que la concession constitue un élément d'une opération qui doit faire, par ailleurs, l'objet d'une enquête publique au titre d'une législation autre que celle du domaine public maritime, cette enquête peut être menée conjointement avec celle prévue à l'article 5. Dans ce cas, le dossier soumis à l'enquête doit comporter, outre les documents énumérés au deuxième alinéa de l'article 5, tous ceux qui sont exigés en application de la législation en cause. L'avis de mise à l'enquête doit préciser les différents objets de celle-ci.
Toutefois, lorsque la concession d'endigage constitue un élément d'une opération ayant fait, avant la date de publication du présent décret, l'objet d'une déclaration d'utilité publique, les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas dès lors que le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a comporté des documents faisant apparaître les caractéristiques générales de l'ouvrage et son emprise sur le domaine public maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-308 du 29 mars 2004art. 13 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 29 mars 2004

Lorsqu'une demande de concession d'endigage entre dans le champ d'application de l'article 5 et que la concession constitue un élément d'une opération qui doit faire, par ailleurs, l'objet d'une enquête publique au titre d'une législation autre que celle du domaine public maritime, cette enquête peut être menée conjointement avec celle prévue à l'article 5. Dans ce cas, le dossier soumis à l'enquête doit comporter, outre les documents énumérés au deuxième alinéa de l'article 5, tous ceux qui sont exigés en application de la législation en cause. L'avis de mise à l'enquête doit préciser les différents objets de celle-ci.

Toutefois, lorsque la concession d'endigage constitue un élément d'une opération ayant fait, avant la date de publication du présent décret, l'objet d'une déclaration d'utilité publique, les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas dès lors que le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a comporté des documents faisant apparaître les caractéristiques générales de l'ouvrage et son emprise sur le domaine public maritime.