Abrogé par Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 - art. 13 (Ab) JORF 30 mars 2004
Créé le 1 juillet 1979
Toutefois, lorsque la concession d'endigage constitue un élément d'une opération ayant fait, avant la date de publication du présent décret, l'objet d'une déclaration d'utilité publique, les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas dès lors que le dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a comporté des documents faisant apparaître les caractéristiques générales de l'ouvrage et son emprise sur le domaine public maritime.