Abrogé16 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 - art. 6
Créé le 13 avril 1984
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.