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Décret n°79-489 du 20 juin 1979

Article 1-1

Créé le 13 avril 1984

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.

Effets de cet article

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En vigueur du vendredi 13 avril 1984 au mercredi 15 mai 2013