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Décret n°79-422 du 21 mai 1979

Article 3

Créé le 31 mai 1979

Le montant des frais complémentaires résultant de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, notamment les frais d'enquête et de contrôle, est établi par le ministre de l'agriculture ou le ministre de la santé et de la famille pour être rattaché par voie de fonds de concours à différents chapitres budgétaires de ces ministères.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 juillet 1994

Abrogé parDécret n°94-601 du 12 juillet 1994art. 2 (Ab) JORF 20 juillet 1994

En vigueur du jeudi 31 mai 1979 au mardi 19 juillet 1994