Décret n°79-354 du 2 mai 1979

Article 3

Créé le 8 mai 1979

Sera punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et de huit à quinze jours d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se prétendra titulaire du certificat institué à l'article 1er ci-dessus, si elle n'a pas ce certificat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 8 mai 1979