Décret n°79-354 du 2 mai 1979

Article 2

Créé le 8 mai 1979

Le certificat de pilote hauturier est délivré par le ministre chargé de la marine marchande, après un examen d'aptitude qui porte sur la qualification professionnelle des candidats et leur connaissance de la zone pour laquelle le certificat est demandé.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions de délivrance du certificat, les zones considérées et la composition de la commission d'examen chargée de vérifier l'aptitude des candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 8 mai 1979

Le certificat de pilote hauturier est délivré par le ministre chargé de la marine marchande, après un examen d'aptitude qui porte sur la qualification professionnelle des candidats et leur connaissance de la zone pour laquelle le certificat est demandé.

Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions de délivrance du certificat, les zones considérées et la composition de la commission d'examen chargée de vérifier l'aptitude des candidats.