Décret n°79-348 du 2 mai 1979

Article 6

Créé le 5 mai 1979

L'exploitation des stations du groupe 3 est assurée :
  • soit directement par les services d'État dont elles relèvent ;
  • soit par des organismes privés permissionnaires, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres départements ministériels intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

Historique des versions

En vigueur du samedi 5 mai 1979 au lundi 23 avril 2007