Décret n°79-262 du 21 mars 1979

Article 5-1

Créé le 1 juillet 2026

La pension de retraite complémentaire est liquidée, sur demande expresse formulée par voie dématérialisée ou à défaut par courrier écrit adressé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), aux conditions suivantes :

1° A taux plein :

a) A partir de l'âge du taux plein prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si la pension du régime de base est liquidée à taux plein ;

c) Avant l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si la retraite de base est liquidée dans le cadre du II, du III ou du IV de l'article L. 643-3 du même code ;

2° A taux minoré :

a) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, avec application des mêmes coefficients de réduction que le régime de base si la pension au régime de base a été liquidée avec des coefficients de réduction ;

b) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application d'un taux de minoration de 5 % par année séparant l'âge de l'assuré à la date de la liquidation de l'âge requis pour bénéficier de la pension de retraite complémentaire à taux plein.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 20

La pension de retraite complémentaire est liquidée, sur demande expresse formulée par voie dématérialisée ou à défaut par courrier écrit adressé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), aux conditions suivantes :

1° A taux plein :

a) A partir de l'âge du taux plein prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si la pension du régime de base est liquidée à taux plein ;

c) Avant l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si la retraite de base est liquidée dans le cadre du II, du III ou du IV de l'article L. 643-3 du même code ;

2° A taux minoré :

a) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, avec application des mêmes coefficients de réduction que le régime de base si la pension au régime de base a été liquidée avec des coefficients de réduction ;

b) A partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application d'un taux de minoration de 5 % par année séparant l'âge de l'assuré à la date de la liquidation de l'âge requis pour bénéficier de la pension de retraite complémentaire à taux plein.