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Décret n°79-222 du 6 mars 1979

Article 4

Créé le 18 mars 1979 · En vigueur du 11 juillet 2014 au 31 décembre 2016

a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;

b) Les autres services réguliers et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 11 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014art. 3

a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité délivrante telle que définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;

b) Les autres services réguliers et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèventdes autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au jeudi 10 juillet 2014

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 3

a) Les services réguliers de transportsinternationaux de voyageurs entre Etats membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumisà autorisation préalable de l'autorité délivrante telleque définieà l'article 6.1 du règlement

(CE) n° 1073/2009 précité; b) Les autres services réguliers de transports internationaux de voyageurs sont soumis à des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernéspar le transport .

En vigueur du dimanche 18 mars 1979 au vendredi 14 décembre 2007

Les services occasionnels internationaux assurés par des entreprises françaises à l'aide de véhicules immatriculés en France doivent être effectués conformément à leurs inscriptions au plan départemental des transports pour des transports occasionnels, que ces inscriptions concernent des services à la place ou des services collectifs.

Toutefois, s'il s'agit :

a) Soit d'un circuit à portes fermées ;

b) Soit d'un service comportant la prise en charge dans un port, un aéroport ou une gare ferroviaire de personnes non résidant en France en provenance directe de l'étranger et groupées par contrat de transport conclu avant leur arrivée sur le territoire français, ces services peuvent être effectués par toute entreprise, à la seule condition qu'elle soit inscrite à un plan de transport départemental pour des services occasionnels.