Décret n°79-160 du 28 février 1979

Article 8

Créé le 1 mars 1979 · En vigueur depuis le 5 mai 2022

I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée.
Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.
Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée.
Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif.
II. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.
IV. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Elle les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-779 du 2 mai 2022art. 19

I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au III de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée. Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris. Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès du ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris. Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée. Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif. II. - En vue de la répartition de la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprès de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris. III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste à l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris. IV. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquedétermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Elle les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 4 mai 2022

Modifié parDécret n°2018-918 du 26 octobre 2018art. 4

I. - En vue de la répartition de la durée d'émission de deux heures prévue au IIIde l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la listede candidats qu'il soutient auprès du Bureau de son assemblée. Le Bureau de chaque assemblée transmet l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministrede l'intérieur, par voie dématérialisée,au plus tard le troisième mercredi qui précèdele jour du scrutinà 12 heures, heure de Paris. Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu'il soutient auprèsdu ministrede l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précèdele jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris. Le ministre de l'intérieur transmet sans délai l'état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée. Les transmissions des soutiens au ministre de l'intérieur revêtent un caractère définitif. II. - En vue de la répartitionde la durée d'émission d'une heure et demie prévue au IV de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la listede candidats qu'il soutient auprès duConseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercrediqui précède le jour

du scrutin à 18 heures, heure de Paris. III. - Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par voie dématérialisée, au plus tardle troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris. IV. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles. Il les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.

En vigueur du lundi 25 février 2008 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 5

En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de

La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du sixième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande.

La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.

Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au dimanche 24 février 2008

En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementairede l'Assemblée nationaleet du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin. La demande d'utilisation desémissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du cinquième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieurpar les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphoneet de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que dela personne qui fait officede correspondant de celui-ci au titre de la demande. La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtéepar le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur del'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.

Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures.

En vigueur du jeudi 1 mars 1979 au vendredi 9 janvier 2004

Les émissions de propagande électorale sont diffusées sur les antennes des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion. Les émissions télévisées sont diffusées simultanément par les sociétés nationales de télévision Télévision française 1 (TF 1) et Antenne 2 (A 2). Elles sont diffusées par la société nationale de télévision France-Régions 3 (FR 3) selon un horaire différent, fixé par la commission prévue à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.