Décret n°79-142 du 19 février 1979

Article 2

Créé le 21 février 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit l'aménagement ou la construction des nouveaux locaux d'enseignement. Les travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu des besoins scolaires à safisfaire et des établissements français existants.
Les travaux financés doivent respecter les normes en vigueur, telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires en cours, ou à défaut par l'ambassade de France dans ledit pays .

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1516 du 22 décembre 2008art. 2

Les emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit

Les travaux financés doivent respecter les normes en vigueur, telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires en cours, ou à défaut par l'ambassade de France dans ledit pays.

En vigueur du mercredi 21 février 1979 au mercredi 31 décembre 2008

Les emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit l'aménagement ou la construction des nouveaux locaux d'enseignement. Les travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu des besoins scolaires à safisfaire et des établissements français existants.

Les travaux financés doivent respecter les normes en vigueur, telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires en cours, ou à défaut par l'ambassade de France dans ledit pays, après consultation des services techniques du ministère de l'éducation.