La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement des écoles françaises qui, à l'étranger :
Ont été créées pour enseigner des enfants français immatriculés au consulat de leur résidence, bien qu'elles puissent accueillir en supplément des enfants étrangers ;
Dispensent, au moins dans leur section française un enseignement conforme aux programmes fixés par les décrets susvisés n° 76-1301, 76-1303 et 76-1304 du 28 décembre 1976 et conduisent à l'octroi de diplômes français ;
Figurent sur la liste prévue à l'article 1er du décret susvisé n° 77-822 du 13 juillet 1977 et se soumettent aux contrôles pédagogiques effectués par le ministère de l'éducation et les autorités culturelles françaises à l'étranger ;
Sont gérées par une société de parents d'élèves, une association ou une fondation répondant aux critères suivants : être déclarée soit, si la législation locale le permet, dans le pays où fonctionne l'école, soit en France ; avoir un conseil d'administration à majorité française dont le président ou le trésorier soit français et immatriculé du consulat ; être à but non lucratif et accepter les inspections administratives et financières organisées à l'initiative des autorités françaises ; offrir toutes les garanties requises et être agréée par l'ambassade de France ;
Possèdent un règlement intérieur approuvé par le représentant diplomatique ou consulaire de la France.