Décret n°79-124 du 5 février 1979

Article 1

Créé le 5 mars 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les comptes des organismes publics sont affirmés sincères et véritables et signés par le comptable public, qu'il soit titulaire ou intérimaire, qui les produit.

Dans le cas où un commis d'office a été chargé de la réddition du compte à la place du comptable, le commis d'office le signe en justifiant de sa qualité.

Historique des versions

En vigueur du samedi 5 mars 1983 au samedi 31 décembre 2022