Décret n°79-1136 du 28 décembre 1979

Article 2

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Périmé1 septembre 2007
Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont, sous réserve de la régularisation annuelle et en application de l'article 1er ci-dessus, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
15.030 F si la rémunération est réglée par trimestre ;
5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;
2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;
2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;
1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;
1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;
231 F si la rémunération est réglée par jour ;
115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;
29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au vendredi 31 août 2007