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Décret n°79-1136 du 28 décembre 1979

PORTANT FIXATION POUR L'ANNEE 1980 DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

Abrogé1 septembre 2007
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Vu le code de la sécurité sociale et le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment les articles 13, 32 et 41 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié, et notamment son article 147 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, et notamment les articles 2 et 5 ;
Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et notamment les articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947,

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1980

Le plafond des rémunérations ou gains soumis à cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales applicable en 1980 est fixé à 60.120 F *assiette*.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1980

Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont, sous réserve de la régularisation annuelle et en application de l'article 1er ci-dessus, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
15.030 F si la rémunération est réglée par trimestre ;
5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;
2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;
2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;
1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;
1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;
231 F si la rémunération est réglée par jour ;
115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;
29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1980

Le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la participation et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui s'appliquera aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1980 *date d'entrée en vigueur*.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'éducation, ministre du travail et de la participation par intérim, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au vendredi 31 août 2007

Décret n°79-1136 du 28 décembre 1979
Article 1
Article 2
Article 3