Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979

Article 4

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense, le ministre intéressé, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois à compter de ladite notification pour présenter ses observations écrites.

Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.

La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Si la proposition provoque l'opposition du propriétaire, le ministre ayant pris l'initiative de la procédure, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, soumet le cas au Conseil supérieur des archives qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1126 du 17 septembre 2009art. 1

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre

Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part

La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont

Si la proposition provoque l'opposition du propriétaire, le ministre ayant pris l'initiative de la procédure, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, soumet le cas au Conseil supérieurdes archives qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense, le ministre intéressé, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois à compter de ladite notification pour présenter ses observations écrites.

Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.

La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Si la proposition provoque l'opposition du propriétaire, le ministre ayant pris l'initiative de la procédure, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, soumet le cas à la commission supérieure des archives qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.