Créé le 5 décembre 1979
Il est tenu de produire aux services des douanes lors du dépôt de la déclaration d'exportation :
- soit l'autorisation d'exportation prévue aux articles 21 et 24 de la loi susvisée du 3 janvier 1979, au à défaut l'accusé de réception de la demande d'autorisation formulée auprès de la direction des Archives de France ;
- soit une attestation par laquelle cette direction déclare qu'elle n'entend pas exercer le droit de rétention prévu aux articles 21, 23 et 24 de ladite loi.