Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979

Article 13

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32 du code du patrimoine, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.

Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1126 du 17 septembre 2009art. 5

Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32 du codedu patrimoine, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par

Dans tous les cas, il est fait mention de cette

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au vendredi 18 septembre 2009

Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.

Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au dimanche 30 septembre 2001

Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article 20 de la loi susvisée du 3 janvier 1979, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel.

Il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.