Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979

Article 12-1

Créé le 1 octobre 2001 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-31 du code du patrimoine peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
L'avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1126 du 17 septembre 2009art. 5

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-31 du code du patrimoinepeut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.

L'avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au vendredi 18 septembre 2009

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.

L'avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.