Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 19 septembre 2009
La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires prévue au II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.