Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 17 octobre 2009 au 26 mai 2011
Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 4122-5 du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de défense, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.