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Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979

TITRE IER : Administration des archives de la défense

Abrogé27 mai 2011

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Les archives de la défense sont constituées par l'ensemble des dépôts gérés par les services d'archives relevant du ministre de la défense ou dont le rattachement aux services d'archives du ministère de la défense est prévu par décret, en quelque lieu que ces dépôts soient établis.

Ces services conservent, trient, classent, inventorient et communiquent les documents provenant.

a) Du ministère de la défense et des forces, services, établissements et organismes des armées ainsi que des services, établissements et organismes rattachés à ce ministère ;

b) Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Créé le 5 décembre 1979

Les archives de la défense sont classées :
  • en archives courantes constituées par les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ;
  • en archives intermédiaires constituées par les documents qui, n'étant plus considérés comme archives courantes, ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination ;
  • en archives définitives constituées par les documents qui ont subi les tris et éliminations définis ci-dessous à l'article 5 et qui sont à conserver sans limitation de durée.

Créé le 5 décembre 1979

Les services d'archives relevant du ministre de la défense exercent les attributions définies à l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979.

Créé le 5 décembre 1979

Les archives intermédiaires et définitives sont conservées dans les dépôts dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Chaque force, service, établissement ou organisme effectue ses versements au dépôt qui lui est désigné.
Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 17 octobre 2009 au 26 mai 2011

Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 4122-5 du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de défense, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au jeudi 26 mai 2011

TITRE IER : Administration des archives de la défense
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5