Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979

Article 4

Créé le 5 décembre 1979

Les archives intermédiaires et définitives sont conservées dans les dépôts dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Chaque force, service, établissement ou organisme effectue ses versements au dépôt qui lui est désigné.
Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au jeudi 26 mai 2011