Décret n°78-993 du 4 octobre 1978

Article 5 bis

Créé le 6 mars 1986 · En vigueur depuis le 19 juin 2004

Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles R. 323-7 et R. 323-8 du code de la route.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2004

Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé

En vigueur du dimanche 25 mars 2001 au vendredi 18 juin 2004

Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-6 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles R. 323-7et R. 323-8 du code de la route.

En vigueur du vendredi 22 juillet 1994 au samedi 24 mars 2001

Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moinsde six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.

Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles 1er et 2 du décret n° 91-370du 15 avril 1991.

En vigueur du jeudi 6 mars 1986 au jeudi 21 juillet 1994

Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile mis en circulation depuis plus de cinq ans doit remettre à l'acheteur non professionnel de ce véhicule le document prévu par la norme française X 50-201 enregistrant les résultats des vérifications effectuées dans un centre de contrôle agréé.

La validité de ce document est limitée à six mois.

Les véhicules automobiless de collection, au sens de l'article R. 113 du code de la route , ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.